LA REVUE
QUESTIONS :
Ces questions sont retranscrites telles qu'elles nous ont été posées
MUNITIONS
1/ Peut-on tirer à la 22LR avec les balles plomb en zone humide sur les ragondins et rats musqués ?
Article L424-6 du code de l’environnement
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générale, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
1° En zone de chasse maritime ;
2° Dans les marais non asséchés ;
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
Arrêté du 1 août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement (extrait)
Article 1
Sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des animaux nuisibles :
-l'emploi de la canne-fusil ;
-l'emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
-l'emploi des armes à feu non susceptibles d'être épaulées sans appui ;
-l'emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement.
-l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs.
A compter du 1er juin 2006, l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides mentionnées à l'article L. 424-6 du code de l'environnement. Le tir à balle de plomb du gibier demeure autorisé sur ces zones.
Réponse : Sur la base de l’arrêté du 1er août 1986, rien n’interdit d’utiliser des balles de plomb pour réaliser des actes de chasse ou de destruction, peu importe le gibier visé. Il faudra simplement s’assurer que la carabine 22LR soit autorisée à la chasse (maximum 3 munitions sans rechargement). La nouvelle réglementation issue du règlement européen (distance portée à 100 mètres pour le tir et le port) ne s’applique-t-elle aussi qu’à la grenaille de plomb.
PROCEDURE JUDICIAIRE
2 / Un chevreuil est tiré sur une zone A, il est mortellement blessé. Et est achevé dans une zone B. Le fait d’achever n’est pas un acte de chasse car l’animal est mortellement blessé. La zone B est une zone humide (moins de 100 mètres d’un cours d’eau par exemple). Le tir est effectué avec de la grenaille de plomb.
Quelle infraction le garde-chasse peut relever car l’infraction n’est pas liée à la chasse (animal mortellement blessé) ?
Règlement européen Grenaille de plomb
«11. Après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides :
a) décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids
b) porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides. [...]
Article R428-9 du code de l’environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts;
2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Réponse : Concernant le Règlement Européen (qui s’applique en France depuis le 15 février 2023), la notion de chasse n’apparaît pas, mais seulement le tir de munition de grenaille de plomb. A ce titre, le fait d’achever un chevreuil mortellement blessé dans les 100 mètres autour d’une zone humide, bien que n’étant pas un acte de chasse, est interdit. Cependant, dans l’état actuel des textes, ce manquement à la réglementation n’est pas réprimé au titre de la chasse.
Concernant l’infraction d’utilisation de munition interdite par le code de l’environnement, elle ne pourrait pas être retenue puisqu’elle ne porte que sur les actes de chasse et de destruction.
Pour conclure, tant que l’arrêté du 1er août 1986 concernant les munitions autorisées n’est pas modifié, aucune infraction ne pourra être retenue au titre de la chasse (code de l’environnement).
3 / Un chasseur déchargeant son arme en appuyant sur la queue de détente, arme tournée vers le sol et les chemins voire des maisons et des personnes doit-il être verbalisé par le garde ou celui-ci doit-il appeler l’OFB ou le louvetier présent peut-il verbaliser ?
Extrait du SDGC de la Mayenne
B – Lieux sensibles
a) Il est interdit d’être porteur d’une arme à feu chargée, d’un arc armé d’une flèche, sur l’emprise
Foncière de chemins publics, des routes ouvertes à la circulation et des voies ferrées ainsi que de tirer
En direction de ces emprises foncières, des stades, des lieux publics, des aéroports et des lignes
électriques. (Référence : arrêté préfectoral de la Mayenne du 4 févier 2014.)
c) Pour les chasseurs postés, il est obligatoire de s’assurer qu’il n’y a pas de risque avéré dans la zone
potentielle de tir et de respecter un angle de 30° sans tir autour d’une zone sensible.
1) Repérer les zones sensibles (Voisins de poste, toute personne, routes, maisons, animaux domestiques…)
2) Respecter un angle de 30° sans tir en direction de la zone sensible.
Article R428-17-1 du code de l’environnement
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
1° A l'agrainage et à l'affouragement ;
2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
3° Aux lâchers de gibiers ;
4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
Arrêté n° 2013329-0003 du 04 février 20104 réglementant l’usage des armes dans le département de la Mayenne (extrait) [...]
Article 2 : Le tir d’armes à feu ou à air, à l’arc ou à l’arbalète, est également interdit au-dessus et en direction de toute personne se trouvant pour quelque raison que ce soit à portée de cette arme.
Article 3 : lorsque les lieux cités ci-dessous sont situés à portée des armes utilisées, il est interdit de tirer en direction des : emprises foncières (accotements, fossés et chaussées) des routes et des chemins publics, des routes privées ouvertes à la circulation, des voies ferrées, emprises et enclos dépendant du chemin de fer,
- stades
- lieux de réunions publiques en général, bâtiments à usage d’habitation ou industriels (y compris caravanes, remises, abris de jardin),
- bâtiments et constructions des aéroports,
- lignes de transport électriques et téléphoniques ou de leurs supports. [...]
Réponse : Dans un premier temps, il faut d’abord identifier la direction du tir car c’est cette dernière qui déterminera si le tir contrevient à une disposition concernant la sécurité ; au titre de la sécurité à la chasse (règles définies ans le S DGC), c’est le tir en direction d’une zone sensible ou avec un angle par rapport à cette dernière de moins de 30° qui est interdit.
Ensuite il faut vérifier si cette règle s’applique bien :
- en action de chasse ou de destruction par les particuliers, il n’y a pas de problème et le garde-chasse particulier, en tenue et sur le territoire où il est agréé, est compétent pour relever cette infraction à la loi chasse. Il peut également choisir de faire appel aux inspecteurs de l’O F B, aux O PJ et A PJ. Le lieutenant de louveterie est également compétent pour la police de la chasse, mais ne pourra intervenir que sur sa circonscription et au cours de l’exécution de ses missions.
- en battue administrative, par contre, les règles du S DGC ne s’appliquent pas puisque ces opérations, diligentées par le préfet et encadrées par le lieutenant de louveterie, échappent aux règles ordinaires de la chasse. Ce type de tir (en direction d’une route, d’un bâtiment…) contrevient alors seulement aux règles définies dans l’arrêté préfectoral réglementant l’usage des armes et seuls les O PJ et A PJ sont en mesure de relever l’infraction. De son côté, le lieutenant de louveterie est tenu de rapporter ces faits au préfet.
Pour finir, et en fonction des conditions effectives du tir, l’infraction pourra être requalifiée en mise en danger de la vie d’autrui et faire l’objet d’une enquête complémentaire à la demande du procureur de la république.